Divorce pour faute à Lyon
Quand entamer une procédure de divorce pour faute ?
Le divorce pour faute est évoqué particulièrement dans l’article 242 et suivants du Code Civil.
Pour mémoire, cet article précise que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. ».
Il convient donc d’être en présence de faits volontaires, fautifs et démontrés par l’époux les invoquant.
Le choix d’une telle procédure ne se fera qu’en suite du prononcé de l’ordonnance sur tentative de conciliation (après l’audience sur tentative de conciliation).
Comportements fautifs couramment admis lors d’une procédure de divorce pour fautes
Sont régulièrement retenus comme fautifs les comportements suivants :
- – L’adultère : L’adultère, contrairement à des idées répandues, constitue encore actuellement une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune Par ailleurs, les tribunaux distinguent l’adultère et d’un comportement libertin reconnu relevant d’un choix de vie commun du couple.
- – L’obligation de cohabitation s’impose aux époux. Ainsi, un époux ne peut quitter le domicile sans qu’il lui soit reproché sauf à ce qu’une raison substantielle l’y conduise (victime de violences donnant lieu à constatation médicale et dépôt de plainte particulièrement). Ainsi, les tribunaux ont pu estimer que le comportement d’un époux à l’égard de l’autre ne justifiait pas la décision de celle- ci de quitter le domicile conjugal et que ce départ constituait ainsi une faute de sa part. La démonstration pour pouvoir user de cette possibilité (et ne pas se le voir reprocher) doit être faite par la production de preuves (certificats médicaux, plaintes, mains courantes, témoignages, ….).
- – Des violences, menaces ou injures ayant données lieu à un dépôt de plainte et des poursuites pénales. Au-delà des preuves qu’il conviendra de rassembler (certificats médicaux, attestations de témoins, dépôt de plainte, photos, …), les magistrats retiennent la faute lorsque des poursuites ont été ordonnées.
Établir la preuve des fautes
Le divorce pour faute est une procédure conflictuelle qui nécessite, de la part de l’époux demandeur, un investissement personnel. Il incombe à ce dernier de faire la démonstration de l’existence d’une ou de fautes récemment intervenues le temps du mariage, rendant désormais la vie maritale impossible, le magistrat ne pouvant relever d’office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux, une faute commise par celui- ci envers l’autre.
Ainsi la faute doit être rapportée par l’époux demandeur par tout moyen légal.
À cet égard, l’article 259 du Code Civil indique que « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. »
Il convient néanmoins de préciser que les enfants (descendants) «ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
L’Art. 259- 1 du Code Civil poursuit en indiquant qu’ « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. » Ainsi, toute pièce subtilisée à l’insu de « l’époux fautif » de manière illégale ou malhonnête ne pourra être retenue ni produite aux débats.
Toutes les fautes ne peuvent être retenues par le tribunal
De surcroit, il convient de préciser que les violations que chacun des époux reproche à l’autre ne doivent pas correspondre à une organisation conjugale mutuellement consentie. Dans un tel cas, le magistrat estimera que les faits imputables à l’un ou à l’autre et ne rendant pas intolérable le maintien de la vie commune et le divorce pour faute ne sera pas retenu. De même si les faits invoqués comme fautifs s’expliquent par son état mental de la personne incriminée, ils ne sauraient être retenus comme une faute au sens de l’article 242 du Code civil.
Également, certains tribunaux ont pu retenir des cas où les torts d’un époux pouvaient être excusés par le comportement de l’autre (comportement inadapté engendrant un comportement inadapté en réponse).
Il convient de souligner que l’article 242 du Code Civil impose une gravité ou la répétition des faits invoqués. Certains tribunaux ont pu exiger que les faits invoqués comme cause de divorce présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition rendant intolérable la vie commune, alors que lesdits caractères sont, aux termes de la loi, alternatifs ce qui n’est pas le sens initial de la loi.
Des fautes antérieures à la saisine du tribunal d’une demande de divorce
Une constante toutefois, les faits reprochés doivent s’être produits antérieurement à la saisine du tribunal d’une demande de divorce. Pour autant, l’ordonnance sur tentative de conciliation n’engendre pas une immunité et les obligations du mariage (fidélité particulièrement), si ce n’est la cohabitation, perdurent. À titre exceptionnel, il est possible d’invoquer des griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation. Concernant la fidélité et tout particulièrement l’adultère établi postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, les juridictions apprécient souverainement si l’adultère peut, ou non être retenu dans le cas d’espèce qui leurs est soumis, comme fautif. Ainsi il a été retenu qu’un adultère datant de plus de deux ans après l’ordonnance de résidence séparée ne justifie pas le prononcé du divorce pour faute.
Les magistrats prennent souvent, dans le cadre de leur décision, en considération la durée de la procédure de divorce (parfois de plusieurs années) en corrélation avec le devoir de fidélité
Autres fautes relevées par la jurisprudence
Les tribunaux viennent régulièrement compléter ce tableau.
Ainsi, la jurisprudence a retenu comme constitutif d’une faute
- – Une conduite déshonorante (condamnation pénale ayant donné lieu à publicité …)
- – Les « prélèvements réalisés par l’épouse, à l’insu de son mari lui reprochant son caractère intéressé ».
- – Des « activités syndicales particulièrement absorbantes, entraînant des absences prolongées »,
- – « L’acquisition du sexe féminin par le mari, à la suite d’une opération chirurgicale »
- – L’absence de soutien par un époux à son conjoint malade.
- – Le refus par un époux de contribuer aux charges du mariage.
L’attribution des torts d’un divorce, depuis la loi du 26 mai 2004, n’a pas de conséquences financières si ce n’est la condamnation du « fautif » à d’éventuels dommages et intérêts et surtout le refus par les tribunaux, d’attribuer à « l’époux fautif » une prestation compensatoire.
Ce qu’il faut retenir de la procédure de divorce pour faute à Lyon
Si votre choix se porte sur une procédure de divorce pour faute, il est indispensable que votre dossier soit étayé et complet afin d’avoir toutes les chances de succès.
Pour rappel, le juge ne statuera que sur les seuls éléments de preuve rapportés et ne pourra, de lui-même, s’enquérir de preuve au profit de l’un ou l’autre des époux.
Il convient d’avoir à l’esprit, qu’envisager ce mode de divorce nécessitera obligatoirement un investissement personnel (de recherche et de rassemblement des pièces indispensables) et une situation conflit pour le couple et éventuellement l’entourage.
Ce choix doit être réfléchi et notre cabinet d’avocats à Lyon vous accompagnera dans votre réflexion et vos démarches pour engager une procédure de divorce pour faute.